- Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer (Articles L762-1 à L762-39)
- Section 2 : Prestations familiales. (Articles L762-6 à L762-12)
Sous-section 2 : Financement. (Articles L762-9 à L762-12)
- Section 2 : Prestations familiales. (Articles L762-6 à L762-12)
- Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer (Articles L762-1 à L762-39)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations. Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.VersionsLiens relatifs
- Les exonérations de cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.VersionsLiens relatifs
Article L762-11
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article L. 762-9 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs- Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article L. 762-6, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs