- Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles L761-1 à L761-21)
- Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles (Articles L761-1 à L761-10-1)
Sous-section 3 : Organisation et contrôle. (Articles L761-9 à L761-10-1)
- Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles (Articles L761-1 à L761-10-1)
- Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles L761-1 à L761-21)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.Versions
Article L761-10
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 29 () JORF 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 37 (V) JORF 18 janvier 2002L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret. Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 et au premier alinéa de l'article L. 380-2 du même code. L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.VersionsLiens relatifsArticle L761-10-1
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 29 () JORF 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 37 (V) JORF 18 janvier 2002Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime.Versions