- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Chapitre IV : Contrôles (Articles L724-1 à L724-15)
- Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités (Articles L724-1 à L724-13)
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration. (Articles L724-1 à L724-4)
- Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités (Articles L724-1 à L724-13)
- Chapitre IV : Contrôles (Articles L724-1 à L724-15)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
VersionsLiens relatifsLes services compétents de l'Etat veillent à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions agricoles.
Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
VersionsLiens relatifs- Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail. Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, lui fournir, dans les conditions qu'elle fixe, tous documents relatifs à leur gestion.
VersionsArticle L724-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Versions