- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles (Articles L722-20 à L722-31)
Sous-section 2 : Affiliation. (Articles L722-25 à L722-26)
- Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles (Articles L722-20 à L722-31)
- Chapitre II : Champ d'application (Articles L722-1 à L722-31)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.VersionsLiens relatifs
- Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.Versions