Article L151-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par des décrets en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L151-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
VersionsArticle L151-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement ; si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.
VersionsArticle L151-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.
Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Le nombre des syndics, qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf, est fixé par l'acte de concession.
VersionsArticle L151-19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.
VersionsLiens relatifsArticle L151-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.
VersionsLiens relatifsArticle L151-21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission prévue à l'article L. 151-19 connaît, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.
VersionsLiens relatifsArticle L151-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque, en raison de l'étendue des marais, ou de la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans le délai de trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une part en espèces du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant la juridiction administrative.
VersionsArticle L151-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article L. 151-19 et rendu exécutoire par le préfet.
VersionsLiens relatifsArticle L151-24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.
VersionsArticle L151-25 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les indemnités dues aux concessionnaires, en raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur le terrain desséché à concurrence de ladite plus-value, à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire cette hypothèque.
VersionsArticle L151-26 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions des articles 13-13 à 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsArticle L151-27 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
VersionsArticle L151-28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
VersionsLiens relatifsArticle L151-29 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de grande voirie.
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Sous-section 2 : Travaux de dessèchement des marais.