- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L185-1)
- Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur (Articles L151-1 à L152-23)
- Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages (Articles L151-1 à L151-41)
- Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat (Articles L151-1 à L151-13)
Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics. (Article L151-9)
- Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat (Articles L151-1 à L151-13)
- Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages (Articles L151-1 à L151-41)
- Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur (Articles L151-1 à L152-23)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L185-1)
- Sans préjudice des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 153-2 à L. 153-5, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural, sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs