Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
4° (Abrogé) ;
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;
6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
2° A l'article R. 243-60-3 :
a) Au I, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
b) (Abrogé)
c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.
VersionsLiens relatifs- La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité sous réserve des adaptations particulières suivantes :
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article ne peut porter que sur les montants d'assiette fixés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9 du présent code.
3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue au septième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ;
4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Section 3 : Droits des cotisants. (Articles R725-27 à R725-30)