- Partie réglementaire (Articles R*112-1 à R832-19)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R*112-1 à R162-1)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R121-1 à R128-10)
- Chapitre II : Réorganisation foncière (Articles R*122-1 à R*122-21)
Section 3 : Dispositions diverses. (Articles R*122-20 à R*122-21)
- Chapitre II : Réorganisation foncière (Articles R*122-1 à R*122-21)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles R121-1 à R128-10)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R*112-1 à R162-1)
Article R*122-20
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18.VersionsLiens relatifsArticle R*122-21
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.VersionsLiens relatifs