- Partie législative (Articles L1 à L981-14)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles (Articles L751-1 à L753-22)
- Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-1 à L753-22)
Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole. (Article L753-3)
- Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole (Articles L753-1 à L753-22)
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles (Articles L751-1 à L753-22)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
Article L753-3
Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi - art. 68 () JORF décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.
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