- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles L230-2 à L237-4)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements (Articles L233-1 à L233-4)
Section 2 : Agrément des établissements. (Articles L233-2 à L233-3)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements (Articles L233-1 à L233-4)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles L230-2 à L237-4)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.VersionsLiens relatifs
Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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