- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L185-1)
- Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Articles L141-1 à L143-16)
- Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières (Articles L142-1 à L142-8)
Section 1 : Acquisitions et cessions. (Articles L142-1 à L142-5-1)
- Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières (Articles L142-1 à L142-8)
- Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Articles L141-1 à L143-16)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L185-1)
- Les cessions par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.VersionsLiens relatifs
Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
VersionsLiens relatifsLe régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.VersionsLiens relatifs
- Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations. Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances. La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente des terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion mentionnés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.
La priorité d'attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n'est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l'article L. 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d'autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.
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