- Partie législative (Articles L1 à L981-14)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger (Articles L764-1 à L764-8)
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger. (Articles L764-1 à L764-3)
- Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger (Articles L764-1 à L764-8)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L764-8)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
Article L764-1
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.VersionsLiens relatifsArticle L764-2
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues. La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire. Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.VersionsLiens relatifsArticle L764-3
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.VersionsLiens relatifs