- Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles (Articles L723-1 à L723-47)
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. (Articles L723-14 à L723-40)
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles (Articles L723-1 à L723-47)
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles L721-1 à L727-3)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)
- Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.Versions
- Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux : 1° Le premier collège comprend : a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ; b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; 2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : 3° Le troisième collège comprend : a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ; b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée. Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.VersionsLiens relatifs
Article L723-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsArticle L723-17
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième. Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.VersionsLiens relatifsArticle L723-18
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués cantonaux. Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.VersionsLiens relatifsArticle L723-18-1
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 : a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ; b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.VersionsLiens relatifs
Article L723-19
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées. Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet. Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence. Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.VersionsLiens relatifs- Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.VersionsLiens relatifs
- Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code. Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ; 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ; 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.VersionsLiens relatifs
Article L723-22
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.VersionsLiens relatifsArticle L723-23
Abrogé par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.VersionsLiens relatifsArticle L723-24
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.VersionsLiens relatifsArticle L723-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Versions- Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section. Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret. Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
VersionsLiens relatifs
- L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.VersionsLiens relatifs
- Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de : a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. 2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.VersionsLiens relatifs
Article L723-30
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.VersionsLiens relatifs- Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.VersionsLiens relatifs
- Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de : a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; 2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ; 3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.VersionsLiens relatifs
- Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles. Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.VersionsLiens relatifs
- Le ministre chargé de l'agriculture est représenté auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.VersionsLiens relatifs
Article L723-35
Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale. Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : 1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ; 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ; 4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés. De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur : a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ; c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ; d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.VersionsLiens relatifs
- Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège. Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges.Versions
- Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées. Toutefois, les organismes remboursent : 1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ; 2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents. Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ; b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège. Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.VersionsLiens relatifs
- En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette. En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à c de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.VersionsLiens relatifs
- En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9. Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.VersionsLiens relatifs
- Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs