- Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R112-1-1 à R162-1)
- Titre III : Associations foncières (Articles R*131-1 à R136-11)
Chapitre IV : Associations foncières d'aménagement agricole et forestier (Articles R*134-1 à R*134-6)
- Titre III : Associations foncières (Articles R*131-1 à R136-11)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles R112-1-1 à R162-1)
Article R*134-1
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées. Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux mentionnés à l'article L. 123-8. Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.VersionsLiens relatifsArticle R*134-2
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.VersionsArticle R*134-3
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure. Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865. Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865. Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée. Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause. Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865.VersionsLiens relatifsArticle R*134-4
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7. Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.VersionsLiens relatifs
Article R*134-5
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages. L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4. Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.VersionsLiens relatifsArticle R*134-6
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes : Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5. Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre. Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.VersionsLiens relatifs