La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 sont retracés, dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.
Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.VersionsLiens relatifsI. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
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Chapitre Ier : Généralités. (Articles L721-1 à L721-3)