- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L696-1)
- Titre V : Les productions animales (Articles L651-1 à L654-31)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes. (Articles L654-1 à L654-31)
- Titre V : Les productions animales (Articles L651-1 à L654-31)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L696-1)
Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.
VersionsLiens relatifsArticle L654-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005VersionsLiens relatifsArticle L654-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les tueries particulières sont interdites. Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.VersionsLiens relatifs
Article L654-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.VersionsLiens relatifsL'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.
VersionsLes usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
VersionsArticle L654-7
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.Versions
Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle L654-10
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.VersionsLiens relatifsArticle L654-11
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.VersionsLiens relatifs
Article L654-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifs
L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.
Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
VersionsLa cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8.
VersionsLiens relatifsArticle L654-23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Versions- Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours. Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.Versions
Article L654-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62VersionsLiens relatifsArticle L654-26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8VersionsLiens relatifs- Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.Versions
Article L654-28 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
VersionsLiens relatifs- Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation. Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Article L654-31
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 19
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 20Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.
Concernant la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20, voir l'article L. 654-32 du code rural.VersionsLiens relatifsArticle L654-32 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 139 (V)VersionsLiens relatifsArticle L654-33 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8VersionsLiens relatifsArticle L654-34 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 7 () JORF 27 mai 2005VersionsLiens relatifs