- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles L230-2 à L237-4)
Chapitre II : Dispositions relatives aux produits (Article L232-1)
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments (Articles L230-2 à L237-4)
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
- Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire. Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.VersionsLiens relatifs
Article L232-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 29 () JORF 6 octobre 2006
Création Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 7 () JORF 5 janvier 2001VersionsLiens relatifs
Article L232-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 29 () JORF 6 octobre 2006VersionsLiens relatifs