- Partie législative (Articles L111-1 à L973-4)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L163-1)
- Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation (Articles L161-1 à L163-1)
Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation. (Articles L162-1 à L162-5)
- Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation (Articles L161-1 à L163-1)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L163-1)
- Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.Versions
- Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.VersionsLiens relatifs
- Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.VersionsLiens relatifs
- Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.VersionsLiens relatifs
- Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.VersionsLiens relatifs