- Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L171-1)
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural (Articles L111-1 à L114-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L111-1 à L111-3)
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural (Articles L111-1 à L114-3)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L171-1)
Article L111-1
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 104 I, II JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 104 () JORF 10 juillet 1999L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.VersionsLiens relatifsArticle L111-2
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 104 III, IV JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 104 () JORF 10 juillet 1999Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment : 1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ; 2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ; 4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ; 7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.VersionsLiens relatifs- Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.VersionsLiens relatifs