Code rural (nouveau)

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Version en vigueur au 18 janvier 2001

      • L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.

        Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

        Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

        Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.

      • Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.

        Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.

        Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.

        Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.

        Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.

      • Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.

          Cette mission concerne en priorité :

          1° La préparation :

          a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;

          b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;

          2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;

          3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.

          Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.

        • Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.

        • Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.

          L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.

          L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

          Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.

        • Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.

          Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :

          1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;

          2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;

          3° La répartition des différentes séquences de formation ;

          4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

          5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;

          6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;

          7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.

          • Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :

            1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :

            a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

            c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;

            d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

            e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;

            f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;

            g) Deux conseillers régionaux ;

            h) Un conseiller général ;

            i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;

            2° Au titre des dix représentants élus du personnel :

            a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;

            b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;

            3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :

            a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;

            b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;

            c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;

            d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.

            Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

            Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

            Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.

          • Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.

            Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

            Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

            Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.

            Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

            Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

            Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.

          • Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

            Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

            Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

            Les listes peuvent ne pas être complètes.

            Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

            Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

          • Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

            Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.

          • Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.

            Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

            Les votes sont personnels et secrets.

            Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

          • Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.

          • Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :

            1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;

            2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;

            3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

          • Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

            Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

            Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

            Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

          • Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

            Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

            Ses délibérations portent notamment sur :

            1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

            2° Les règlements intérieurs des centres ;

            3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

            4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

            5° Le budget et les décisions modificatives ;

            6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

            7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

            8° Les emprunts ;

            9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

            10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

            11° Les baux emphytéotiques ;

            12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

            13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

            14° Les concessions de logements ;

            15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

            16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

            17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

            18° Les actions en justice.

          • Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.

            Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

            Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

            Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

            Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

          • Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.

            Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

          • Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.

            Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

            1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

            2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;

            3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

            4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;

            5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

            6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;

            7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

            8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;

            9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.

            Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :

            a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;

            b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.

            • Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.

              Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.

            • Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.

              Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

              1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

              2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

              3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

              4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;

              5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

              Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.

              Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

            • Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

              1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

              2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;

              3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

              4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

              5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

              Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

            • Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

              Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.

              Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

              Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.

              Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.

              En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

              S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :

              a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;

              b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.

              Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.

            • Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.

              Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

              Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.

              Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

              Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.

            • Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :

              a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;

              b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;

              c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

              d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;

              e) Deux maîtres de stage ;

              f) Un représentant des exploitants agricoles ;

              g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

              h) Un conseiller municipal de la commune siège ;

              i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

              Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.

              Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.

            • Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.

            • Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.

            • Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :

              1° Au conseil d'administration ;

              2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.

              Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.

              Peuvent assister aux séances :

              1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;

              2° Le conseiller principal d'éducation ;

              3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.

              Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.

            • Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :

              1° L'organisation du temps scolaire ;

              2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

              3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

              4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;

              5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.

              Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.

              Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

              Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.

              Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.

            • Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :

              1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

              2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

              3° Un représentant du personnel non enseignant ;

              4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;

              5° Un représentant des élèves.

              Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

              Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

              a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

              b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.

            • Le président du conseil de discipline convoque :

              a) L'élève en cause ;

              b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;

              c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.

              Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.

              L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

            • Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.

              Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

            • Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.

              Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.

              Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.

            • Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.

              Il peut prononcer selon la gravité des faits :

              a) L'avertissement ;

              b) Le blâme ;

              c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;

              d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;

              e) L'exclusion définitive de l'établissement.

              Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.

              Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.

              Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :

              1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;

              2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

              3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.

              Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.

              Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.

              Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.

              Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.

              La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.

              Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.

            • Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.

              Sont membres du conseil de classe :

              a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

              b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;

              c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

              d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;

              - le conseiller principal d'éducation ;

              - le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;

              - l'infirmière ou l'infirmier ;

              - le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.

              Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.

              Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.

              Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

              Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.

              Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

              Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.

              Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.

            • I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

              1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

              2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

              3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;

              4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

              5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

              6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;

              7° Le directeur de l'établissement public local ;

              8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

              Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

              Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

              II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

              Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

              Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

              Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

              III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

              Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.

              Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.

            • Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.

              Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.

              Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

              Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

              Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.

              Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.

              Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.

            • Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

              Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

              Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.

              En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

              S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.

            • Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.

              Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.

              Leur composition est la suivante :

              a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;

              b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;

              c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;

              d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

              e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;

              f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;

              g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;

              h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;

              i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

              j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

              k) Un conseiller municipal de la commune siège.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.

              Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

              Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.

            • Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.

              Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.

              Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.

            • Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.

        • Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        • Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.

          Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :

          a) La section de fonctionnement ;

          b) La section des opérations en capital.

        • Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.

          Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :

          a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

          b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;

          c) Les produits de son patrimoine ;

          d) Les produits financiers ;

          e) Les produits des dons et des legs ;

          f) Les emprunts ;

          g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;

          h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.

          Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :

          a) Les activités pédagogiques éducatives ;

          b) Le chauffage et l'éclairage ;

          c) L'entretien des matériels et des locaux ;

          d) Les charges générales ;

          e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;

          f) Les dépenses d'investissement.

        • Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.

          Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

          Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

        • En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.

          Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.

          Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.

        • Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

        • Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.

          Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.

          Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.

        • L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

        • L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

          Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

          En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

        • Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

        • En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

        • Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

          Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

          Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

          Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.

        • Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

          Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.

          Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

          L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

        • Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

          Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

          L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

        • Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

          La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

        • Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

        • Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

        • A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

          Le compte financier comprend :

          a) La balance définitive des comptes ;

          b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

          c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

          d) Les documents de synthèse comptable ;

          e) La balance des comptes des valeurs inactives.

          Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

          Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

          Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

          Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.

          Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

        • Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

        • Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

        • Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :

          a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;

          b) La présentation du budget et des états annexes ;

          c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

          d) La présentation du compte financier.

          • Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

          • Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

            Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

            Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

            Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.

            En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

          • Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

            1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;

            2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

            Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.

            Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

            Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.

            L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

          • Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.

            Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.

          • L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

            Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

            Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

            Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.

        • Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.

          Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.

        • En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.

          L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.

          Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.

          S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.

        • Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.

          Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.

          Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.

          Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.

        • Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.

          Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.

          Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.

          En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.

        • Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.

          Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.

          Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.

          Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

          Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.

          Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.

        • Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.

          Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.

          Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

      • Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.

        Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.

        Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.

        Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.

        Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.

        Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.

        Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.

        Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

        Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.

        Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.

        Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.

      • I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.

        II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.

        A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :

        1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;

        2° Sur le compte financier ;

        3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

        4° Sur les emprunts ;

        5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;

        6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;

        7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;

        8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.

        B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :

        1° Sur le programme d'exploitation ;

        2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 500 000 F, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

        Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.

        III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.

        En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.

        En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

      • Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

      • Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :

        - une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;

        - une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;

        - une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

        A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.

        La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

      • I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.

        Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.

        II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :

        - les achats ;

        - les variations de stocks ;

        - les autres charges externes ;

        - les impôts, taxes et versements assimilés ;

        - les charges de personnel ;

        - les autres charges de gestion courante ;

        - les charges financières ;

        - les charges exceptionnelles ;

        - les dotations aux amortissements et aux provisions.

        Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :

        - les ventes ;

        - les variations d'inventaire ;

        - la production immobilisée et autoconsommée ;

        - les subventions de toute nature ;

        - les autres produits de gestion courante ;

        - les produits financiers ;

        - les produits exceptionnels ;

        - les reprises sur amortissement et provisions ;

        - les transferts de charges ;

        - les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;

        - le produit des rémunérations pour services rendus.

        III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :

        - les acquisitions et productions d'immobilisations ;

        - les augmentations de stocks ;

        - les prêts et remboursements d'emprunts ;

        - les autres dépenses en capital.

        Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :

        - les subventions d'équipement, les dons et legs ;

        - les diminutions de stocks ;

        - les aliénations d'immobilisations ;

        - les amortissements et provisions ;

        - les emprunts ;

        - les autres recettes en capital.

      • En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.

        Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.

        Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.

      • Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.

        En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.

        Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.

        L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.

      • Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.

      • I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.

        Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :

        1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;

        2° Passer les conventions de recherche ;

        3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;

        4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.

        Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.

        II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.

        En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.

        Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.

        Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.

        II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.

        III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.

        Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

        La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.

        IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.

        V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.

        Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.

      • Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

        En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.

      • Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.

        Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

        Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

      • Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

        Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.

      • Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

        Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.

        Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

      • Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

        Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

        En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.

      • Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.

      • En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.

      • Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :

        - le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;

        - la contexture du budget et des états annexes ;

        - la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;

        - la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.

        • Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.

          Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.

        • Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.

        • La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

          Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

          La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        • La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

          Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

        • I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

          Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

          Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

          Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.

          II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

        • Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :

          a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

          b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;

          c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

          d) Tout autre établissement privé.

        • I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :

          - issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;

          - titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;

          - de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.

          Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.

          La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.

          II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :

          - aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;

          - aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;

          - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.

          III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :

          - aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

          - aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

          - aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

          - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.

          La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

          IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

          V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.

        • I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

          La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

          Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

          Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.

          II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.

          Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.

        • Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

          La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

          Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        • L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

          1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

          2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.

        • Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.

          La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.

          Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        • Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

          1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

          2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

          3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

          Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

        • Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.

        • Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.

          Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.

          Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.

        • Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

          Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

          Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.

        • Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

          Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

          En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

          Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

          Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.

        • A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

          - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

          - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;

          - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.

          Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

          Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

          Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.

          Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

        • Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

          Les mentions suivantes sont accordées :

          - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

          - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

          - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

          - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.

        • Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.

          La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

          Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.

        • Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

          1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

          2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.

          Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.

        • L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :

          1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

          Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.

          L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

          2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.

      • La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.

        Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.

      • La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

        Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.

        Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

      • I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.

        Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

        Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

        Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.

        II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

        L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.

        L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

        Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.

      • I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :

        a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;

        b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

        c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

        d) Tout autre établissement privé.

        II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.

        Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.

        En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.

        III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :

        a) Du brevet de technicien agricole ;

        b) De certaines options du brevet de technicien ;

        c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;

        d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;

        e) De certaines séries du baccalauréat général ;

        f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.

        La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        Peuvent également être admis :

        a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;

        b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.

        Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :

        a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;

        b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.

      • I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.

        Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :

        a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.

        Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;

        b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.

        II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

      • I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.

        L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

        Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.

        II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.

        Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.

        Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.

        III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

        IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

        En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.

        V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

        1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

        2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

        3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;

        4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.

        Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

        VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.

        Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.

        En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

        Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.

        Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.

        Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :

        a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;

        b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.

        VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

        Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

        IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.

        X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.

        Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.

        XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.

        Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

        Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

        Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.

        L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

        L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.

        XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.

        La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.

        Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.

      • L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.

        Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

      • L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :

        Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

        Brevet d'études professionnelles agricoles ;

        Baccalauréat professionnel.

        La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.

        Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.

        Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.

        Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.

        Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

        Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.

        • I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.

          Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.

          Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

          II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

          L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

          Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

        • I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.

          II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

          a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

          Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

          Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;

          b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.

          Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

          1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

          2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

          3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

          4° Tout autre établissement privé.

        • I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

          Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :

          a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

          b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

          c) Des modules de spécialité professionnelle.

          Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

          La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

          Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

          II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

        • I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.

          La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

          L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

          Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.

          1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

          2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

          III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

          En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.

          Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

          V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

          1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

          2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

          3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

          4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

          5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

          VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

          VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

          VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

          Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

          Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

          IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

          Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

          En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

          Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

          Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

          X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

          a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

          b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

          c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

          Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

          Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

          Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

          Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

          XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

          Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

          XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        • I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.

          Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.

          Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

          II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

          L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

          Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

        • I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.

          II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :

          1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.

          Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;

          2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.

          Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

          Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :

          a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

          b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

          c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

          d) Tout autre établissement privé.

        • I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.

          Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :

          a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

          b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;

          c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.

          Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

          La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

          Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

          II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

        • I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

          La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

          Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

          II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

          1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

          2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

          III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

          En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.

          Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

          V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

          1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

          2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

          3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

          4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

          5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

          VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

          VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

          VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

          Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

          Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

          IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

          Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

          En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

          Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

          Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.

          X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

          a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

          b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

          c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

          Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

          Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

          Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

          Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

          XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

          Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

          XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

          • La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.

          • Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

            Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

            1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

            2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

            Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

          • I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

            Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

            La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

            II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

            a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

            b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

            III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

            a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;

            b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

            c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

            L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

          • I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

            Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.

            II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.

            L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.

            Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.

            III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.

            IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.

            Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.

            V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

          • I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

            Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

            II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

            Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

            a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

            b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

            c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

            III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

          • I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

            La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.

            L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

            II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

            L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

            III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

          • I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

            a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

            b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

            c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

            Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;

            d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

            II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

            1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

            a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

            b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

            c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

            Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

            2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

            Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

            Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

            III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

          • I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

            La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.

            L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

            II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

            L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

            III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

          • Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.

            En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

          • Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

            Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

            Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

          • Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.

            Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.

            Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :

            a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;

            b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;

            c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

            Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.

          • Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

            Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

          • Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.

          • Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.

            Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          • Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

            a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

            b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

            Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

          • Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

            Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.

            De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

        • I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

          a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

          b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

          Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

          II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

          III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

        Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

        La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

        En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

        Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

        La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

      • Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.

      • Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.

        La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :

        1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

        2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

        3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

        Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

        La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

        Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

        Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.

      • L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.

        Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.

        Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

        Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.

        • Article R*811-1 (abrogé)

          L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.

          Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

          Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

          Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture.

        • Article R*811-2 (abrogé)

          Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé.

          Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2.

          • Article R*811-3 (abrogé)

            Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.

          • Article R*811-4 (abrogé)

            Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière.

            Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture.

          • Article R*811-5 (abrogé)

            Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :

            1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.

            Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.

            2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.

            3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.

            4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

          • Article R*811-6 (abrogé)

            Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ;

            1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;

            Un membre du Conseil d'Etat ;

            Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après :

            - le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

            - le directeur de la production et des échanges,

            - le directeur de l'aménagement,

            - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes,

            - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole,

            - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue,

            - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle,

            - le chef du service des forêts.

            Un représentant du ministre de l'intérieur.

            Un représentant du ministre du budget.

            Deux représentants du ministre de l'éducation.

            Un représentant du ministre des universités.

            Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

            Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture.

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Le président de la confédération française de la coopération agricole.

            Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

            Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

            Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.

            Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus.

            Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles.

            Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.

            Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public.

            Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public.

            Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.

            Un représentant de la confédération générale de la famille rurale.

            Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale.

            Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.

            Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion.

            Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé.

            Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste.

            La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend :

            Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

            - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

            - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ;

            - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

            - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle.

            Un représentant du ministre de l'éducation.

            Un représentant du ministre des universités.

            Un représentant du ministre chargé de la santé.

            Un représentant du ministre du travail et de la participation.

            Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Le président de la confédération française de la coopération agricole.

            Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

            Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale,

            Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé,

            Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale,

            Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation.

            Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section.

            2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture :

            Un membre du Conseil d'Etat,

            Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

            - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

            - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

            - le directeur des affaires sociales.

            Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            Un représentant du ministre de l'éducation.

            Un représentant du ministre des universités.

            Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

            Un représentant du ministre de l'intérieur.

            Le commissaire au Plan.

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Le président de la confédération française de la coopération agricole.

            Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

            Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

            Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.

            Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public.

            Un représentant de l'enseignement privé.

            Un représentant de l'institut. culture et promotion.

            Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.

            Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale.

            Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans.

            Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers.

            Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.

            3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural :

            Un membre du Conseil d'Etat.

            Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

            - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

            - le directeur de l'aménagement.

            Un représentant du ministre de l'éducation.

            Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

            Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture.

            Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux.

            Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture.

            Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne.

            Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux.

            Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente.

            Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.

            Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale.

            Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes.

            Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale).

            Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole.

            Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs.

            Un représentant du scoutisme français.

          • Article R*811-7 (abrogé)

            Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés :

            Un membre du Conseil d'Etat ;

            Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

            Un représentant du ministre de l'éducation ;

            Un représentant du ministre des universités ;

            Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

            Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ;

            Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

            Le président du centre national des jeunes agriculteurs ;

            Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ;

            Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;

            Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ;

            Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ;

            Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;

            Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ;

            Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ;

            Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ;

            Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ;

            Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections.

          • Article R*811-9 (abrogé)

            Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association.

          • Article R*811-10 (abrogé)

            Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :

            Les équivalences de diplômes ;

            Les questions pédagogiques ;

            Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;

            L'établissement de la carte scolaire ;

            Les détachements de personnels ;

            Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ;

            Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci.

          • Article R*811-11 (abrogé)

            Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :

            Représentants du ministre de l'agriculture :

            Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

            Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

            Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;

            Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;

            Un inspecteur général de l'agriculture ;

            Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;

            Un inspecteur pédagogique national.

            Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.

            Représentants du ministre de l'éducation :

            Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

            Le directeur des lycées ou son représentant ;

            Le directeur des collèges ou son représentant ;

            Le directeur des écoles ou son représentant ;

            Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.

            Représentants du ministre des universités :

            Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

            L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

            La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

            Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.

            Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.

            Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.

        • Article R*811-12 (abrogé)

          Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.

          Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.

          Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.

          Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.

      • L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.

        En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.

      • L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :

        1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

        2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;

        3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;

        4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;

        5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

        6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;

        7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

        8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

        9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

        10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

        11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;

        12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.

      • A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.

        La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.

        • La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.

          Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.

          Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.

        • Article R812-7 (abrogé)

          La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.

          Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.

          Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.

          Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans cet établissement.

        • La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.

          La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.

          Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

        • L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.

          Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.

          Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.

          Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

        • Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.

          La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

          L'avis de la commission est requis préalablement :

          a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;

          b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.

        • La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.

          Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.

          L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

          La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.

          • La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.

            Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :

            a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;

            b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et

            c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,

            qui relèvent du ministre de l'agriculture ;

            d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et

            e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,

            qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.

            Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.

          • Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.

            Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.

          • Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.

          • L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.

            La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

            Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.

            L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.

            Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.

          • L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.

            Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.

          • Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.

          • Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.

            Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.

            Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

          • Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.

          • Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :

            I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.

            Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.

            Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

            II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.

            Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.

            Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.

            Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.

            Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

            III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.

            Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.

            IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.

            La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.

            Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.

            Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.

        • Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.

          Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.

          Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.

        • L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :

          a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;

          b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;

          c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;

          d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.

          Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.

        • Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.

          Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

          Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        • Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

          La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.

        • Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.

          Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.

        • Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.

          Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.

        • Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :

          1° De diplômes d'école ;

          2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

          3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :

          a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

          b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.

          Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :

          1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;

          2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.

          Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.

          Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.

        • Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

          Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.

        • Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.

          Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.

        • Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

          1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;

          2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;

          3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;

          4° Un représentant élu du personnel enseignant ;

          5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.

          Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.

          Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

        • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.

          Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

          Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.

          Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.

        • Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :

          a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;

          b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;

          c) Etablit le règlement intérieur du centre ;

          d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.

          Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.

        • Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.

          Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.

          Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.

          Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.

          Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.

          Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.

          Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

        • Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

          a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

          b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

          Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.

        • Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.

          Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.

          Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.

        • Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.

          Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.

      • Article R*812-1 (abrogé)

        L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.

        Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.

      • Article R*812-2 (abrogé)

        L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :

        Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

        Brevet d'études professionnelles agricoles.

        La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.

        Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

        Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

      • Article R*812-3 (abrogé)

        En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*812-4 (abrogé)

        Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.

        Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.

        Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.