Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur au 02 juillet 2022

      • Article R731-1 (abrogé)

        L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

      • Article R731-2 (abrogé)

        Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :

        1° Le président ;

        2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

        4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.

        Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R731-3 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

        En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

        Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

      • Article R731-4 (abrogé)

        Le conseil d'administration a pour rôle :

        1° D'adopter le budget de l'établissement ;

        2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

        3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;

        4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

        5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

        6° D'accepter les dons et legs.

        Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

      • Article R731-5 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

        Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Article R731-6 (abrogé)

        Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

        1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

        2° Un membre du Conseil économique et social ;

        3° Un membre de la Cour des comptes ;

        4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;

        5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

        6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;

        7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

        8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

        9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

        10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

        Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.

        Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

        Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R731-7 (abrogé)

        L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

        En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

        Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

        2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        3° Il prépare le budget et l'exécute ;

        4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

        5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

        6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

        7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;

        8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

        9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

      • Article R731-8 (abrogé)

        Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

        L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

        Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

      • Article R731-9 (abrogé)

        Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :

        1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;

        2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.

      • Article R731-10 (abrogé)

        Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

        L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

        Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

        Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

        • Article D731-12 (abrogé)

          Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D731-13 (abrogé)

          Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.

          Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.

        • Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.

          En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.

          La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.

          Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.

              Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

              Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.

              En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le cinquième alinéa de l'article D. 731-17 reste applicable, dans sa rédaction antérieure audit décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour la déclaration de leurs revenus professionnels de l'année 2015.

              Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

              Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, le montant estimé de leurs recettes de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.

              La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

              Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

              a) 20 % pour l'année 2019 ;

              b) 15 % pour l'année 2020 ;

              c) 10 % à compter de l'année 2021.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2019.

            • La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17.

              Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

              Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.

              L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le cinquième alinéa de l'article D. 731-18 reste applicable, dans sa rédaction antérieure audit décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour la déclaration de leurs revenus professionnels de l'année 2015.

              Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Article D731-19 (abrogé)

              Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.

              La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.

              Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités à l'article R. 731-20.

            • I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.

              II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :

              1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :

              a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;

              b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;

              c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;

              2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;

              3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;

              4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.

              Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.

              III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :

              1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;

              2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.

              IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.

              V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.

            • Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.

              L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

              Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.

            • Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

              1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

              2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15, et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

              La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :

              4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)

              dans laquelle :

              RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

              RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

              RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

              Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

              La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

            • Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

            • Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.

              L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.

              En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.

              L'option est souscrite pour cinq années civiles.

              Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

              L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

              1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

              2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

              3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

              Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année.

            • Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.

              Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

            • En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.

            • Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement.

              Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.

            • L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

              - à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;

              - à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

              - à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

              - à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.

            • Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :

              1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports tels que définis au 1° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ;

              2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale ;

              3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4° du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au cours duquel ces revenus ont été réalisés.

            • Les dispositions de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.

            • Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

              Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

            • Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-16, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle durant laquelle le décès est survenu. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande.

              Le modèle du formulaire de demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

              Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.

              Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

            • Article D731-36 (abrogé)

              La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.

            • Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17.


              Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le troisième alinéa de l'article D. 731-37, reste applicable, dans sa rédaction antérieure audit décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour la déclaration de leurs revenus professionnels de l'année 2015.

              Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Article D731-39 (abrogé)

              Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

              La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.

            • Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

              L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

              Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

              Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.


              Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, le premier alinéa de l'article D. 731-40 reste applicable, dans sa rédaction antérieure au présent décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour le calcul de leurs cotisations dues au titre des années 2017 et 2018.

              Conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.

              En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.

            • Article D731-44 (abrogé)

              Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

              Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

            • Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est due ne sont pas encore connus, cette dernière est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

              Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


              Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

              Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

            • I.-La cotisation mentionnée à l'article D. 731-45 est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.

              II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute son activité en cours d'année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année considérée.

              Toutefois, dans le cas où cette personne avait la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier de l'année et a cessé son activité en cette qualité au cours de cette même année, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

              III.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité cesse son activité en cours d'année, cette cotisation est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre le 1er janvier et la date de cessation de l'activité, y compris lorsqu'elle débute une activité en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au cours de la même année.

              IV.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute et cesse son activité au cours de la même année, cette cotisation, y compris lorsqu'elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l'article D. 731-46, est calculée au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début et la date de cessation de l'activité.

              V.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 due par les personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au présent article.

          • Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

            Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

            Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

            L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

            Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

          • Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Article D731-53 (abrogé)

            Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          • Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :

            Pe = [T × (40 % PSS)] × Te

            où :

            Pe représente le plafond de l'exonération :

            T représente le taux des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie et maternité, à l'assurance invalidité, et à l'assurance vieillesse ;

            PSS représente le plafond annuel de la sécurité sociale ;

            Te représente le taux d'exonération de l'année considérée.

            Le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi à l'euro le plus proche.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

            • Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

              Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

              Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.

            • Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre.

            • Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

              Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.

            • Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :

              1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

              2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.

              Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.

            • Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

              L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

              Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.

              L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67.

            • I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.

              Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.

              Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.

              Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.

              II.-Par dérogation au deuxième alinéa du I, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1.

              Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.

              III.-Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.

            • Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

              Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.

            • Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

              La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

            • Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

              A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.


              Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

            • I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;

              2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

              3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.

              II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.

            • Article R731-70 (abrogé)

              Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :

              1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;

              2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.

            • Article R731-71 (abrogé)

              Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.

            • Article R731-72 (abrogé)

              Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.

            • Article R731-73 (abrogé)

              Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.

            • Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

            • I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.

              La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

              Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

              Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

              II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

              III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.

              La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.

              IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.

              Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

              V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.


            Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

          • Pour l'application des articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

          • Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

            Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

            La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et de l'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

          • Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.

            Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67.

          • Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.

          • Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.

          • Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.

          • Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.

          • Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022.

            Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

          • La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

          • Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.


            Conformément à l'article 8 des décrets n° 2017-1891 du 30 décembre 2017 et n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

          • Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

          • Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

            Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

            Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application des articles D. 731-91 et D. 731-92.

            La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

          • La cotisation minimale d'assurance invalidité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application de l'article D. 732-2-0-1 du présent code et de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

            Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

          • Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixé aux deux tiers du montant de la cotisation prévue à l'article D. 731-89 et calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

            Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Article D731-98 (abrogé)

            Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.

          • Le montant forfaitaire de la cotisation prévue à l'article L. 731-35-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et après avis de la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée au 4° de l'article D. 721-2, en fonction des prévisions des charges relatives aux prestations, aux frais de gestion et au contrôle médical présentées chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

          • Le montant de la cotisation d'assurance invalidité due par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

            • Article D731-94 (abrogé)

              Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,67 %.

              La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

              Le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

              Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

              La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

              Le montant de cette cotisation est arrondi à l'euro le plus proche.

              La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

            • Article D731-100 (abrogé)

              Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

              Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.

            • Article R731-101 (abrogé)

              La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.

              • Article R731-102 (abrogé)

                Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.

                Elles sont notamment chargées :

                1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;

                2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;

                3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;

                4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;

                5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;

                6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;

                7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

                8° D'assurer les opérations préparatoires à l'affiliation d'office, notamment de transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt les informations nécessaires à cette affiliation.

              • Article R731-103 (abrogé)

                La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.

                Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.

                Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.

                Elle est chargée :

                1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;

                2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ;

                3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.

              • Article R731-104 (abrogé)

                Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.

              • Article R731-114 (abrogé)

                Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. Les dépenses et recettes liées aux prestations prévues à l'article L. 732-4 sont enregistrées dans des comptes distincts.

              • Article R731-117 (abrogé)

                Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
              • Article R731-118 (abrogé)

                En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.

                Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.

                A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.

                Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

              • Article R731-119 (abrogé)

                Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

                Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.

                Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.

                Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

          • Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

            a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;

            b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;

            c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;

            c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.

            La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

          • Les assurés volontaires mentionné à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

            Sont classés :

            1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;

            2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;

            3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;

            4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.

            La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

            Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.

          • Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :

            1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;

            2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;

            3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;

            4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).

            Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

            Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.

          • Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

            1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

            2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

            3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;

            4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.

          • Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

            Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

            Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

            Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

          • Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :

            1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;

            2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42 du présent code, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131 du même code.

            Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.

          • Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

            Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.

          • L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.

            L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

            La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

            Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

          • L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.

            Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.

            Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

          • Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15.

            Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.

          • I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :

            1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ;

            2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.

            II. - En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est constatée l'incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.

          • L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

            Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

            L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.


            Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.

            Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.

            En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.

            II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.

            III.-L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 732-4 du présent code en arrêt de travail selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves suivantes :

            1° La référence à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 752-24 du présent code ;

            2° La référence au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

            3° L'essai encadré est mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 323-6-3 du code de la sécurité sociale. L'accord du médecin du travail n'est requis que pour les personnes bénéficiant des dispositions de l'article D. 717-2 du présent code ;

            4° La référence au service de prévention et de santé au travail est remplacée par la référence au service de santé au travail en agriculture de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

            5° Les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie.

            Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 du présent code est maintenu. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-70 du 6 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à savoir le 1er juillet 2022.

          • Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :

            63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;

            84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.

            Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1897 du 29 décembre 2021, ces dispositions sont sont applicables aux indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2022.

          • Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.

            Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.

            Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.

            Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.

            Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.

          • Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole peut à tout moment :

            1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de l'aptitude au travail des bénéficiaires ;

            2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;

            3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré, lorsque, en raison de la stabilisation de son état de santé, celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4.

            Le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce ces missions dans les conditions prévues aux articles R. 723-126 à D. 723-153.

          • I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.

            II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :

            1° Soit après consolidation de la blessure à la suite d'un accident de la vie privée ;

            2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4 ;

            3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;

            4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité.

            III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier des conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10 depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité.

            IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.

            La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

            V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité.

            Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.

            VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.

            VII.-La pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.

            VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

            IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'intéressé en fait expressément la demande.

            Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 (1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.

            Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la retraite progressive prévue à l'article L. 732-29 est suspendue, pendant toute la période de la suspension.


            Conformément au III de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

          • I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.

            II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :

            1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;

            2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.

            III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :

            1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;

            2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.

            Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.

            Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.

            Par dérogation :

            1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;

            2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;

            3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.

          • Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

            La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :


            -ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

            -ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          • Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.

            La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :


            -ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

            -ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          • La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.

            En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des pensions d'invalidité.

          • Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus professionnels servant de base au calcul des pensions.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des pensions d'invalidité.

          • Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, le seuil est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.

            Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

            La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.

            Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le prochain contrôle annuel ou trimestriel donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.



            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

          • Les revenus d'activité et de remplacement pris en compte pour apprécier la situation de l'assuré sont ceux figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus de la dernière année civile. Il est fait abstraction des déductions opérées en application du I de l'article 156 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

            Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.

            Les revenus professionnels provenant d'une activité salariée sont pris en compte selon les modalités prévues au II de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.



            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

          • Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

            Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa du IV de l'article R. 732-3, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré.

          • Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.

            Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.

            Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

            Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020

          • Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des caisses de mutualité sociale agricole pour le paiement des frais d'hospitalisation.

            Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

          • Bénéficie de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au sixième alinéa de l'article L. 732-8 le conjoint survivant invalide qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date du décès du défunt titulaire de la pension principale mentionnée aux deux premiers alinéas du même article.

            Le conjoint survivant sollicite le bénéfice de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au moyen d'un formulaire homologué dans les conditions de délai prévues à l'article R. 732-12-0-4.

            La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est supprimée en cas de remariage. La personne dont la pension a été supprimée recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, son droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa.


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

          • La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est égale à cinquante-quatre pour cent de la pension définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.

            Le montant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est majoré de dix pour cent lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et à sa charge ou à celle de son conjoint décédé.


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

          • La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 se cumule avec une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-6 ou avec une pension d'invalidité de droit propre dont il bénéficie, dans la limite du seuil annuel mentionné à l'article R. 732-16.

            En cas de dépassement de ce seuil, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est réduite à due concurrence.

            Les dispositions des articles R. 732-5 et R. 732-6 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

          • L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est fixée :

            -soit au premier jour du mois qui suit le décès du défunt titulaire de la pension d'invalidité principale au titre du régime des non-salariés agricoles définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8 si la demande est présentée dans le délai d'un an à compter du décès du défunt ;

            -soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est adressée postérieurement au délai mentionné à l'alinéa précédent ;

            -soit à la date à compter de laquelle la veuve ou le veuf est reconnu invalide si cette reconnaissance d'invalidité intervient postérieurement au décès du titulaire de la pension principale, quelle que soit la date du dépôt de la demande du conjoint survivant.

            La pension est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-12-0-1.

            Les dispositions des articles R. 732-4-5, R. 732-9 et R. 732-12 sont applicables à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.


            Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2023-139 du 27 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2022 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

        • Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.

          Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.


          Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

        • Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros. Il est revalorisé chaque année selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.


          Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

        • En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants et à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente au jour du décès.

          Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-9-1, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à deux mois suivant la date de réception de l'information de la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 732-12-4.

          S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.


          Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

        • - Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caisse adresse, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois au cours duquel est survenu le décès et par tout moyen conférant date certaine, aux ayants droit connus mentionnés à ce même article L. 732-9-1, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès.

          Lorsque le droit au capital décès est ouvert aux descendants mineurs, la caisse informe leur représentant légal ou en cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile des descendants mineurs qui désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

          Dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations mentionnées au premier alinéa, les ayants droit connus ou pour les descendants mineurs le représentant légal ou désigné font connaitre à la caisse leur situation de bénéficiaire et lui communiquent, le cas échéant, toute information complémentaire sur toute autre personne ayant des liens avec l'assuré non-salarié agricole défunt, qu'elle soit ou non, au jour du décès, à sa charge effective, totale et permanente.

          Faute d'une réponse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le capital décès ne peut plus être alloué.

          A réception des informations mentionnées au troisième alinéa par la caisse, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour verser le capital décès.


          Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

        • L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

          Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires.

        • L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.

          Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.

          Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si la caisse de mutualité sociale agricole conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 79 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.

        • Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

          • Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

            1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;

            2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

            Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

            3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;

            4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.

          • Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pour une durée maximale de :

            1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

            2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;

            3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci.

            Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites.

            Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

            L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.

            En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée aux 1°, 2° et 3° est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants.

            Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.

          • Article R732-20 (abrogé)

            En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.

          • Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.

            A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          • Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l'article R. 732-17 par cinquante-deux.

          • Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, la caisse de mutualité sociale agricole doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.

            Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.

            A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assurée dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.

            Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement :

            a) L'assurée bénéficie de l'allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ;

            b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.

            Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.


            Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, arrondi à la première décimale supérieure.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27.

            Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.


            Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2.


            Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :

            1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ;

            2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;

            3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

            Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

            4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

            5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

            L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.

          • Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

          • La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

          • Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.

            Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles dont il relève.

            Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .


            Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

          • Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

          • Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3.

            Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès.

            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.

          L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'agence régionale de santé.

        • Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.

          Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour la réalisation des actions de prévention relevant de la responsabilité des agences régionales de santé.

        • Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article D. 717-43.

          Le programme prévu au premier alinéa est établi :

          1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;

          2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.

          Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

          Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.

        • Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.

          Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

          Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

          1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;

          2° Les vaccins antigrippaux ;

          3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

        • La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 732-32.

          Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16.

          Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

          Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31.

          Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

          La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.

        • La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.

          Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

              • L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.

                Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.

                La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

                1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

                2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

                3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

                4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

                5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

                6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

                Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

              • En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

                Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

                Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

              • I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :

                1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

                2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

                3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

                4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

                5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

                L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

                II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

                L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 précité.

              • Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 732-18-3 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

                Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

              • I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 732-18-3 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

                II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 732-18-3 est fixée à dix-sept ans.

                Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

              • Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini à la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre, sous les réserves suivantes :

                1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

                2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;

                3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

                4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au quatrième alinéa du présent article ;

                5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

              • La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

                1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;

                2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 732-18-3, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.

                Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

              • La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est déterminée dans les conditions suivantes :

                1° Pour les assurés nés avant 1949 et dont la pension prend effet avant le 1er janvier 2009, la majoration est égale à :

                a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à cent soixante-quatre trimestres ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :

                A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :

                a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;

                B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009,5 % par année au-delà de l'âge prévu par l'article L. 732-18 ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.

                La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l'âge fixé à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.

                La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.

                Il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article L. 732-18 un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.


                Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

              • Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

                Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

                Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

              • Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :

                1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

                2° La référence à l'article L. 732-27-1 du présent code est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ;

                3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

                4° La référence à l'article D. 732-45 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

                5° La référence à l'article D. 732-46 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

                6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :

                a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 600 € " ;

                b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 890 € ".

              • Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :

                1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 781-32 ;

                2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 781-33 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 781-32 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 781-32 et correspondant :

                a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

                Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

                Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.

              • En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

                1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;

                2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

                Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.

              • Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.

              • L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.

                Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.

              • La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

                La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

              • La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant :

                1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;

                2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.

                Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située soit dans la même commune, soit dans une commune limitrophe, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.

                L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :

                1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;

                2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.

                Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.

              • Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.

              • I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

                II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.


                Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

              • Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.

                Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.

                Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.

                Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

              • Il est mis fin au versement des cotisations :

                - en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

                - en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;

                - lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

                - en cas de décès de l'assuré.

                Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

                Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité.

                Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit.

                Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.


                Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

              • Les majorations de durée d'assurance pour enfants prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sous réserve des adaptations suivantes du IX de ce dernier article :

                1° Au premier alinéa, les mots : " publication de la présente loi " sont remplacés par les mots : " publication du décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

                2° Au second alinéa, les mots : " quatre ans et six mois " sont remplacés par les mots : " six ans et six mois ".

              • Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

                Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.

                Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

              • Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

                Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

              • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

                Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 du présent code. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.

                Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.

                Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

                Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.

              • Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

                1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

                2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

                3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;

                4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

                5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

                6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.

                L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

              • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.

                L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.


                Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

              • L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11.

                La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

                Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

              • Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.

                Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.

              • Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.

                Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

                En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.

                A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.

                Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

              • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.

              • Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

                L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

              • L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-18-3 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

                Cette demande est accompagnée de la notification de consolidation mentionnée à l'article L. 752-24 et de la notification du taux d'incapacité permanente mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 752-6. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.

                Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

                Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

                Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision de rejet.

              • L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.

                Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

                1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;

                2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

            • Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :

              Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :

              1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité.

              Cette durée est fixée :

              -à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

              -à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;

              -à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;

              -à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;

              -à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;

              -à 40 années pour l'assuré né en 1948.

              Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

              2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité et définie au 1° ci-dessus.

              Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43 du même code, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du même code, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à l'article L. 732-25 précité, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 précité. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :

              -2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

              -2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

              -2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

              -2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

              -2 % pour l'assuré né en 1947 ;

              -1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

              -1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

              -1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

              -1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

              -1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

              -1,25 % pour l'assuré né après 1952.

            • Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

              Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.

            • Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

              1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

              a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;

              b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

              2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.

              • Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

                1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code ;

                2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

                Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61 du même code.

              • Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :

                REVENU CADASTRAL
                NOMBRE DE POINTS

                Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).

                15

                De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).

                30

                De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).

                45

                Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).

                60

                Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.

                Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.

              • A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.

                Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

                M = PM-AVTS/37,5 x VP

                où :

                PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à l'âge prévu à l'article L. 732-25 ;

                AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

                VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

              • Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :

                1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;

                2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
                P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
                où :

                R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;

                SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

                3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

                4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code, est déterminé par la formule suivante :
                P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
                où :

                R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du même code ;

                MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

                PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

                5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70 du présent code.

                Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

                Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

              • Pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 prévu aux articles R. 732-70 et R. 732-71 est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 %.

                Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale des articles R. 732-70 et R. 732-71.