- Partie législative (Articles L111-1 à L973-4)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles L810-1 à L830-1)
Titre II : Développement agricole. (Articles L820-1 à L820-5)
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles L810-1 à L830-1)
- Le développement agricole a pour mission de contribuer à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Relèvent du développement agricole : - la mise en oeuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée ; - la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ; - la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ; - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission. La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est régulièrement évaluée.Versions
- Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales par des organismes publics ou privés, en particulier les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.VersionsLiens relatifs
- Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
- La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.VersionsLiens relatifs
Article L820-5
Abrogé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 91 () JORF 6 janvier 2006
Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 137 () JORF 10 juillet 1999Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.VersionsLiens relatifs