- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
Titre Ier : Réglementation du travail salarié (Articles L711-1 à L719-11)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.VersionsLiens relatifs
I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-7 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20.
Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
Le présent article ne s'applique qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II.
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifs
Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
VersionsLiens relatifsArticle L712-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 37VersionsLiens relatifs- Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'entreprise :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
VersionsLiens relatifs - A partir des informations recueillies auprès de l'entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail.VersionsLiens relatifs
- L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code.
VersionsLiens relatifs - L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.Versions
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Versions
- Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; 2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.VersionsLiens relatifs
Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
VersionsLiens relatifsArticle L713-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20VersionsLiens relatifsArticle L713-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L713-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 53 () JORF 31 décembre 2006VersionsLiens relatifs
Article L713-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 9 () JORF 26 juin 2004VersionsLiens relatifsArticle L713-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004VersionsLiens relatifsArticle L713-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L713-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 53 () JORF 24 février 2005VersionsLiens relatifsArticle L713-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L713-11 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004VersionsLiens relatifsArticle L713-11-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 28 () JORF 6 janvier 2006VersionsLiens relatifsArticle L713-12 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsI.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code, les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole.VersionsLiens relatifs
Article L713-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004VersionsLiens relatifsArticle L713-15 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004VersionsLiens relatifsArticle L713-16 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L713-17 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L713-18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004VersionsLiens relatifs
Article L713-19 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 21VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.VersionsLiens relatifs
- En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.VersionsLiens relatifs
I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail.
II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande à l'autorité administrative compétente.
III.-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
IV.-En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
1° Pour des raisons techniques ;
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
VI.-Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
VersionsLiens relatifs- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée après avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs
Article L714-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifs
- Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs
Article L714-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 8 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifs
Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5, L. 3162-1 et L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, art. 29 III : date d'effet du présent article au 1er janvier 2007.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;
e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2.
Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
VersionsLiens relatifs- Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.VersionsLiens relatifs
- Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsDes décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 et L. 4622-16 du code du travail, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières, pour ces salariés, d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
VersionsLiens relatifsArticle L717-2-1
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20
Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 3° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;
-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.
L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.
VersionsLiens relatifs- L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant : 1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ; 2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ; 3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs - Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1. Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs - Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail. En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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- Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.
Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa.
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- Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d'ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette coopération.VersionsLiens relatifs
Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, interdépartemental ou régional détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
Le comité exerce les attributions dévolues aux comités sociaux et économiques par les articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
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- Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23.
Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture, sont affectées au financement du compte personnel de formation des personnes visées aux deux premiers alinéas et au conseil en évolution professionnelle et sont versées par les caisses de mutualité sociale agricole, respectivement, à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 6333-1 du code du travail et à France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent la part restante de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsArticle L718-2-2
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7, L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
VersionsLiens relatifsLes actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
- Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat. Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifs
- Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.VersionsLiens relatifs
Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
Versions- Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges. Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.VersionsLiens relatifs
- S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent : 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.Versions
- Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L. 2522-1 du code du travail devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues à l'article L. 2522-7 du même code.VersionsLiens relatifs
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.
VersionsLiens relatifsArticle L718-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifs
Article L719-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsArticle L719-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifsArticle L719-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifs- La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.VersionsLiens relatifs
- Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Article L719-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifsArticle L719-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 11
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008VersionsLiens relatifsSont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L. 717-9 et L. 717-10 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.
Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
VersionsLiens relatifsI.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.
III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions prévues au chapitre IX du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 719-10.
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