- Partie législative (Articles L1 à L981-14)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L692-1)
Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales (Articles L681-1 à L683-1)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L692-1)
Article L681-1
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
VersionsArticle L681-2
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsArticle L681-3
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
VersionsLiens relatifsArticle L681-4
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsArticle L681-5
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
VersionsLiens relatifsArticle L681-5-1
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25.
VersionsLiens relatifsArticle L681-6
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11
VersionsLiens relatifsArticle L681-7
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L681-8
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
VersionsLiens relatifsArticle L681-9
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
VersionsArticle L681-10
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84Le chapitre Ier du titre V du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsArticle L681-7-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
VersionsLiens relatifs
Article L681-8
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Créé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.VersionsLiens relatifsArticle L681-11
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Créé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.
VersionsLiens relatifs
Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsArticle L682-2
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Article L683-1
Abrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs