- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L696-1)
Titre V : Les productions animales (Articles L651-1 à L654-31)
- Livre VI : Production et marchés (Articles L611-1 à L696-1)
- Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d'Etat.Versions
- La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
- Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.Versions
- Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.VersionsLiens relatifs
- L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.Versions
- La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal.Versions
- Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local ou le titre.Versions
- Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.Versions
- Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.Versions
- Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat. Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.Versions
Article L653-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que des carnivores domestiques.VersionsI. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride ;
4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles.
II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;
2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;
3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;
4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.
Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.
VersionsLiens relatifsDes organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine et porcine. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.
Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée.
VersionsLiens relatifs
Article L653-4
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat. L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.VersionsLiens relatifsArticle L653-5
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande. Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose. A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés. Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés. Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique.VersionsLiens relatifsArticle L653-7
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2. Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques. L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées. En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L653-8
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements de l'élevage. Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.VersionsLiens relatifsArticle L653-9
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés. Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes : 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ; 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ; 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.VersionsLiens relatifsArticle L653-10
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L653-11
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces.VersionsLiens relatifs
L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé des enregistrements zootechniques des équidés.
Si, pour une race d'équidés, aucun organisme de sélection n'est agréé, les missions mentionnées à l'article L. 653-3 sont assurées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l'exercice de ses missions, l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté.
VersionsLiens relatifsLes personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.
VersionsLiens relatifs- Le service universel mentionné à l'article L. 653-5 s'applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.
Son siège est situé au Pin-au-Haras (Orne).
Il exerce ses missions dans un périmètre d'intervention défini par décret.VersionsLiens relatifs - L'établissement a pour missions :
1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
4° De développer une offre touristique et culturelle ;
5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).VersionsLiens relatifs - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne, et deux représentants du personnel.
Il élit son président en son sein.
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.VersionsLiens relatifs - Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Versions
- Un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat.Versions
- Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments. Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction. En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
- Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.VersionsLiens relatifs
Article L653-16
Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant des animaux.VersionsLiens relatifs
Article L653-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifs
Article L653-17 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifs
Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.
VersionsLiens relatifsArticle L654-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005VersionsLiens relatifsArticle L654-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les tueries particulières sont interdites. Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.VersionsLiens relatifs
Article L654-4
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.VersionsLiens relatifsL'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.
VersionsLes usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
VersionsArticle L654-7
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.Versions
Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle L654-10
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.VersionsLiens relatifsArticle L654-11
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.VersionsLiens relatifs
Article L654-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifs
L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.
Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
VersionsLa cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L. 621-8.
VersionsLiens relatifsArticle L654-23 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Versions- Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours. Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.Versions
Article L654-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62VersionsLiens relatifsArticle L654-26 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle L654-27 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8VersionsLiens relatifs- Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.Versions
Article L654-28 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
VersionsLiens relatifs- Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation. Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Article L654-31
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 19
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 20Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.
Concernant la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20, voir l'article L. 654-32 du code rural.VersionsLiens relatifsArticle L654-32 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 139 (V)VersionsLiens relatifsArticle L654-33 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8VersionsLiens relatifsArticle L654-34 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
Création Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 7 () JORF 27 mai 2005VersionsLiens relatifs