- Livre VII : Dispositions sociales (Articles 1107 à 1261)
- Titre III : Accidents du travail et risques agricoles (Articles 1207 à 1228)
Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole. (Articles 1207 à 1228)
- Article 1198
- Article 1199
- Article 1200
- Article 1201
- Article 1202
- Article 1203
- Article 1204
- Article 1205
- Article 1206
- Article 1207
- Article 1208
- Article 1209
- Article 1210
- Article 1211
- Article 1212
- Article 1213
- Article 1214
- Article 1215
- Article 1216
- Article 1217
- Article 1218
- Article 1219
- Article 1220
- Article 1221
- Article 1222
- Article 1223
- Article 1224
- Article 1225
- Article 1226
- Article 1227
- Article 1228
- Article 1229
- Article 1230
- Article 1231
- Article 1231-1
- Article 1231-1 bis
- Article 1231-2
- Article 1232
- Article 1233
- Article 1234
- Titre III : Accidents du travail et risques agricoles (Articles 1207 à 1228)
Article 1203 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994VersionsLiens relatifs- Toutes les fois qu'un militaire, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a été victime d'un accident du travail survenu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixe le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail doit indiquer expressément : 1° si l'accident a eu pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante ; 2° si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion. Dans le premier cas, le chef d'entreprise est exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l'aggravation ainsi déterminée. Le capital représentatif des rentes auxquelles s'applique cette exonération est versé à la caisse nationale d'assurance sur la vie, par prélèvement sur les ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.Versions
Article 1208 (abrogé)
Versions- Sous réserve des dispositions ci-après, la réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère, survenus depuis le 3 septembre 1939, est assurée dans les conditions fixées au présent titre.Versions
- Sauf cas de force majeure dûment établi, l'accident doit faire, dans un délai d'un mois au plus, l'objet d'une déclaration spéciale adressée par l'employeur au ministre de l'agriculture. Cette déclaration doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration adressée à la mairie et du certificat médical joint à celle-ci. Elle doit en outre contenir l'énonciation des circonstances qui établissent que l'accident résulte directement d'un fait de guerre et être accompagnée des attestations écrites que l'employeur est en mesure de produire à ce sujet.Versions
- A peine de forclusion, l'employeur doit, soit par lui-même, soit par l'assureur qui a accepté de le représenter, mettre en cause le ministre de l'agriculture devant le président du tribunal de grande instance et dans toute instance engagée au sujet des accidents. Il doit fournir au ministre, ou à son représentant, tous les renseignements et documents qui lui sont demandés à raison de l'instance engagée et lui transmettre les significations et autres actes de procédure qu'il reçoit.Versions
- Lorsqu'il est établi que l'accident résulte directement d'un des faits de guerre visés à l'article 1211, le fonds commun des accidents du travail agricole prend les lieu et place de l'employeur dans l'instance engagée et lui est substitué dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, pour le règlement des indemnités dues à la victime de l'accident ou à ses ayants droit. Le service des rentes prises en charge par le fonds de solidarité est assuré par la caisse nationale d'assurance sur la vie après versement à celle-ci, par le fonds, des capitaux constitutifs desdites rentes.VersionsLiens relatifs
- Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe : Les modalités du règlement des sinistres par le fonds commun des accidents du travail agricole ; Les conditions d'application des articles 1211 et suivants aux employeurs ayant obtenu d'un organisme d'assurance contre les accidents du travail la couverture des risques définis au présent chapitre, la garantie de l'assurance ayant cessé de plein droit à la date du 25 octobre 1940 ; Les mesures administratives propres à l'exécution des dispositions des articles 1211 et suivants.VersionsLiens relatifs
Article 1216 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983VersionsLiens relatifsArticle 1222 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984VersionsLiens relatifsArticle 1225 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983VersionsLiens relatifsArticle 1226 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972VersionsLiens relatifs- Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954, le bénéfice des dispositions des articles 1217 à 1222 est accordé de plein droit, avec effet du 1er septembre 1954, aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail si, à la date du 12 septembre 1954, ils bénéficiaient des dispositions législatives antérieures ayant même objet ou si, remplissant les conditions pour en bénéficier, ils avaient, à la même date, adressé une demande à cet effet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail visés au précédent alinéa, dont les rentes sont revalorisables conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants, mais qui avant le 12 septembre 1954, n'avaient pas réclamé le bénéfice de majorations de rentes ou qui ne pouvaient y prétendre, ainsi que les bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 en raison de la faute inexcusable de l'employeur, doivent adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Si cette demande est antérieure au 1er septembre 1955, le bénéfice de la revalorisation leur est accordé avec effet du 1er septembre 1954. Les demandes présentées à partir du 1er septembre 1955 n'auront effet qu'à compter de la première échéance trimestrielle de la Caisse nationale d'assurances sur la vie qui suivra la présentation de la demande. Toutefois, elles auront effet de la date d'entrée en jouissance de la rente principale si elles sont présentées dans le délai de six mois à compter de la date de la décision qui a fixé le montant de ladite rente. Quelle que soit la date d'effet de la demande, il est toujours tenu compte des augmentations appliquées aux rentes à cette date.VersionsLiens relatifs
Article 1231-1 bis (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983VersionsLiens relatifsArticle 1231-2 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983VersionsLiens relatifsArticle 1233 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 73-803 1973-08-09 art. 12 JORF 12 août 1973Versions