Code rural (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article 188-10 (abrogé)

    Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.

  • Article 188-11 (abrogé)

    Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.

  • Article 188-12 (abrogé)

    Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article 188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.

    Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à l'article 58-17.

    Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation demandée.

  • Article 188-13 (abrogé)

    Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.

  • Article 188-14 (abrogé)

    Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11, 188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.

  • Article 188-15 (abrogé)

    En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du préfet.

    En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le fonds qui en fait l'objet.

    La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant transfert de propriété.

    L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.

    Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.

  • Article 188-17 (abrogé)

    Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.

Retourner en haut de la page