Article L11 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le Code général des impôts.
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans la partie législative du présent code.
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Article L12 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le tribunal administratif prononce sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
VersionsArticle L13 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à la personne mise en examen qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, si elle entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
VersionsLiens relatifsArticle L14 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont déposées au greffe du tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle L15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-511 du 25 juin 1990 - art. 1 () JORF 27 juin 1990
Modifié par Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 5 () JORF 17 juin 1976
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître :
1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ;
2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9.
Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle L16 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne mise en examen et la communication à la personne mise en examen de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
VersionsArticle L17 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 6 () JORF 17 juin 1976
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donnée aux parties dans tous les cas.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsArticle L18 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973La partie acquittée est relaxée sans dépens.
VersionsArticle L19 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
VersionsArticle L20 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 7 () JORF 17 juin 1976
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
VersionsLiens relatifsArticle L21 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
VersionsArticle L21-1 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".
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Article L22 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 93-1420 1993-12-31 art. 8 JORF 1er janvier 1994Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
VersionsLiens relatifsArticle L23 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-1416 du 29 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
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Article L24 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 66 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995La décision de sursis à exécution d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
VersionsLiens relatifsArticle L25 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 67 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 68 () JORF 9 février 1995La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.
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Article L26 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 69 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après reproduit :
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
VersionsLiens relatifsArticle L27 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 70 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 71 () JORF 9 février 1995La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite :
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures.
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Article L28 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 72 () JORF 9 février 1995
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 73 () JORF 9 février 1995Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par le I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après reproduit :
I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
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CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières