Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002
Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.
Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Si l'affectation de défense entraîne changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du même régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R. 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.
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Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R. 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.
L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.
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Paragraphe 1er : Régime administratif et social. (Articles R*169 à R*174)