La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Le ministre chargé de la défense nationale désigne le secrétaire de la commission.
VersionsLiens relatifsLa commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.
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SECTION III : Condamnés. (Articles R*98 à R*100)