Code du service national

Version en vigueur au 06 décembre 2024

  • Article R78 (abrogé)

    La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.

  • Article R79 (abrogé)

    Les jeunes gens visés à l'article R. 78 relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

    Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.

  • Article R80 (abrogé)

    En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent :

    se conformer aux lois ;

    servir avec loyauté et dévouement ;

    s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.

    En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

  • Article R81 (abrogé)

    Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :

    accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;

    observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.

    Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.

  • Article R82 (abrogé)

    Les jeunes gens visés à l'article R. 78 peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.

  • Article R83 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
    Modifié par Décret 75-807 1975-08-29 art. 1 JORF 2 septembre 1975

    Les jeunes gens visés à l'article R. 78 ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical.

    Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

    Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

  • Article R85 (abrogé)

    Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.

    Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

    Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.

  • Article R86 (abrogé)

    Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.

    Il entraine la suppression de deux jours de permission.

    Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .

  • Article R88 (abrogé)

    Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.

    Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.

  • Article R89 (abrogé)

    Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.

    Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.

  • Article R90 (abrogé)

    Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.

  • Article R91 (abrogé)

    Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.

  • Article R92 (abrogé)

    Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.

  • Article R93 (abrogé)

    Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.

    Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

    des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;

    du temps passé en absence sans autorisation.

  • Article R94 (abrogé)

    Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.

  • Article R95 (abrogé)

    Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.

  • Article R96 (abrogé)

    Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :

    acte exceptionnel de courage et de dévouement ;

    efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.

  • Article R97 (abrogé)

    Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

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