Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
VersionsLiens relatifsLes renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
VersionsLiens relatifsA l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
VersionsLiens relatifsLes jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur ^etre imposées :
- en ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur ^age normalement recensés sont libérés des obligations militaires ;
- en ce qui concerne le service de défense, au-delà de l'^age de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsLes maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
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SECTION I : Recensement. (Articles R*30 à R*39)