Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :
a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;
b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;
c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;
d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.
Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré :
a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement.
b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
VersionsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen.
Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code :
a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;
b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;
c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;
d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.
Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions particulières au service de défense. (Articles L138 à L149)