Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999
Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Sont soumis aux obligations du service de défense :
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
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Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
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Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.
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Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
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Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
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Chapitre II : Service de défense. (Articles L86 à L94)