Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique.
VersionsL'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
VersionsArticle L112-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.
VersionsLiens relatifsArticle L112-4 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 19 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.
VersionsLorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.
VersionsLiens relatifsLes jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Versions
Chapitre II : Champ d'application. (Articles L112-1 à L112-6)