- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-1)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles A312-1 à A331-42)
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles A322-1 à A322-177)
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité (Articles A322-1 à A322-177)
- Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique (Articles A322-71 à A322-101)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air (Articles A322-82 à A322-89)
- Article A322-102
- Article A322-103
- Article A322-104
- Article A322-105
- Article A322-106
- Article A322-107
- Article A322-108
- Article A322-109
- Article A322-110
- Article A322-111
- Article A322-112
- Article A322-113
- Article A322-114
- Article A322-115
- Article A322-82
- Article A322-83
- Article A322-84
- Article A322-85
- Article A322-86
- Article A322-87
- Article A322-88
- Article A322-89
- Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique (Articles A322-71 à A322-101)
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité (Articles A322-1 à A322-177)
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles A322-1 à A322-177)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles A312-1 à A331-42)
Article A322-103 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5VersionsLiens relatifsLes conditions de pratique de la plongée à l'air sont précisées par les annexes III-16 a et III-16 b.
VersionsLiens relatifsUne palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
VersionsLiens relatifsUne palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.
VersionsLiens relatifsUne palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.
VersionsLiens relatifsUne palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
VersionsLiens relatifsUne palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
VersionsLiens relatifsLes plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
VersionsLiens relatifsLes plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
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