- Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-1)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles A212-1 à A212-175-19)
- Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (Articles A212-53 à A212-57 ter)
Paragraphe 2 : Spécialité "performance sportive" (Articles A212-54 à A212-57 ter)
- Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (Articles A212-53 à A212-57 ter)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles A212-1 à A212-175-19)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-1 à A212-228)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-228)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A231-5)
- Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :
-préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
-piloter un système d'entraînement ;
-diriger le projet sportif ;
-évaluer le système d'entraînement ;
-organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
VersionsLiens relatifs L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant à la spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
VersionsLa spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
VersionsLiens relatifs- Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
-UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.
Dans les deux unités capitalisables de la mention :
-UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline ;
-UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.
VersionsLiens relatifs La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.
Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
VersionsLiens relatifsLa situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
VersionsLiens relatifsPour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'attestation "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations suivantes :
- "attestation de formation aux premiers secours" (AFPS) ;
- "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) en cours de validité ;
- "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) en cours de validité ;
- "attestation de formation aux gestes et soins d'urgence" (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
- "certificat de sauveteur secouriste du travail (STT)" en cours de validité.
VersionsLiens relatifsPour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
VersionsArticle A212-76 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 2VersionsLiens relatifsArticle A212-77 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsArticle A212-78 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-78-1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 6VersionsLiens relatifs
Article A212-79 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle A212-80 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-81 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-82 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsArticle A212-83 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-84 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-85 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
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Article A212-86 (abrogé)
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Article A212-87 (abrogé)
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Article A212-88 (abrogé)
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Article A212-89 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-90 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-91 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-92 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsArticle A212-93 (abrogé)
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Article A212-94 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-95 (abrogé)
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Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 7VersionsLiens relatifsArticle A212-96 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-97 (abrogé)
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Article A212-98 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-99 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsArticle A212-100 (abrogé)
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Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)VersionsLiens relatifsArticle A212-101 (abrogé)
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