- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R429-1)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
(Articles R211-1 à R241-26)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles R212-1 à D212-95)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles R212-1 à D212-84-1)
- Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (Articles D212-11 à D212-84-1)
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (Articles D212-35 à D212-50)
- Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (Articles D212-11 à D212-84-1)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles R212-1 à D212-84-1)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles R212-1 à D212-95)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
(Articles R211-1 à R241-26)
- Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.VersionsLiens relatifs
- Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel. Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.VersionsLiens relatifs
- Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.VersionsLiens relatifs
- Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.VersionsLiens relatifs
- Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré : 1° Soit par la voie des unités capitalisables ; 2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ; 3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.VersionsLiens relatifs
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
VersionsLiens relatifs- Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation. Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique. Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.Versions
- Le diplôme est préparé : 1° Par la voie de la formation initiale ; 2° Par la voie de l'apprentissage ; 3° Par la voie de la formation continue. Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation. Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.VersionsLiens relatifs
Article D212-44 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
VersionsLiens relatifsArticle R212-45 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)VersionsLiens relatifsArticle R212-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)VersionsArticle R212-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)VersionsLiens relatifsArticle R212-48 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)VersionsLiens relatifs- Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.VersionsLiens relatifs
- Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.VersionsLiens relatifs