- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R429-1)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
(Articles R211-1 à R241-26)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles R212-1 à D212-95)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles R212-1 à D212-84-1)
- Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (Articles D212-11 à D212-84-1)
Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (Articles D212-11 à D212-19)
- Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (Articles D212-11 à D212-84-1)
- Section 1 : Obligation de qualification (Articles R212-1 à D212-84-1)
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles R212-1 à D212-95)
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles R211-1 à D212-95)
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
(Articles R211-1 à R241-26)
- Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles. Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.VersionsLiens relatifs
- Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.VersionsLiens relatifs
- L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention. Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.VersionsLiens relatifs
- Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.VersionsLiens relatifs
- Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.VersionsLiens relatifs
- Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.VersionsLiens relatifs
Article D212-17
Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLiens relatifsArticle D212-18
Abrogé par Décret n°2019-144 du 26 février 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016 - art. 16 (V)Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
VersionsLiens relatifs- Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment : 1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ; 2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ; 3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ; 4° Les modalités de validation des acquis ; 5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ; 6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.VersionsLiens relatifs