Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.
Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifsLe préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article R. 212-85.
La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.
VersionsLiens relatifsToute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85.
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
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Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
VersionsLiens relatifsLa déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.
VersionsLiens relatifsSont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes :
1° Ski et ses dérivés ;
2° Alpinisme ;
3° Plongée subaquatique ;
4° Parachutisme ;
5° Spéléologie.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 212-89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début de la prestation.
VersionsLiens relatifsLe ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des activités visées à l'article R. 212-91 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.
VersionsLiens relatifsAfin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.
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Section 2 : Obligation de déclaration d'activité (Articles R212-85 à R212-92)