- Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L331-1 à L333-9)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
Section 1 : Rôle des fédérations (Articles L331-1 à L331-4-1)
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives (Articles L331-1 à L331-12)
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES (Articles L331-1 à L333-9)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles L311-1 à L333-9)
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
VersionsLiens relatifsLe fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
VersionsLiens relatifsLes fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.
Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifsLes fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
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