- Partie législative (Articles L100-1 à L425-12)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L100-1 à L142-1)
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES (Articles L121-1 à L122-19)
- Chapitre II : Sociétés sportives (Articles L122-1 à L122-19)
Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives (Articles L122-14 à L122-19)
- Chapitre II : Sociétés sportives (Articles L122-1 à L122-19)
- TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES (Articles L121-1 à L122-19)
- LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles L100-1 à L142-1)
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.
Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.
VersionsLiens relatifs- La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.VersionsLiens relatifs
- L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.VersionsLiens relatifs
- L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.
Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.
Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.
VersionsLiens relatifs - L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Conformément aux dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant dudit article 14, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de ladite loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, elles s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la même loi.
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