L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.
VersionsLiens relatifsLa convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.
VersionsLiens relatifsL'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.
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Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives (Articles L122-14 à L122-19)