Code de la défense

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Version en vigueur au 25 septembre 2023

  • Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

    1° Le directeur général ;

    2° Huit représentants de l'Etat :

    a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

    b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

    c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

    d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

    e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

    h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

    3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

    a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

    b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

    c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

    d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

    4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

    a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

    b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

    c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

    d) Un représentant des étudiants.

  • Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

    1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;

    2° L'agent comptable de l'établissement ;

    3° Le secrétaire général ;

    4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

    5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.

    En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

  • Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

    Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional, des représentants des établissements mentionnés au c et d du 3° de l'article R. 3411-95 et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.

    Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

    En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

    Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.

  • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

  • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

    Il délibère notamment sur :

    1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

    2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

    3° Le budget initial et ses modifications ;

    4° La politique pluriannuelle d'investissements ;

    5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

    6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

    7° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

    8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

    9° Les baux et locations d'immeubles ;

    10° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

    11° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

    12° Les remises de créance ;

    13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

    14° Les actions en justice et les transactions ;

    15° La création de fonds de dotation ;

    16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

    17° Les conditions générales de passation des conventions.

    Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

    Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

    Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

    Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

    Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.

    En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

    La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.

  • Le directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

  • Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

    1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

    2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

    3° Il prépare et exécute le budget ;

    4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    5° Il conclut les contrats et conventions ;

    6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

    a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

    b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

    7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

    8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

    9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

    Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.

  • Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.

    Il est également assisté par un secrétaire général, chargé de la gestion de l'école, un directeur de la formation, un directeur de la recherche et un directeur du développement et des partenariats.

    Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.

    Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.

    Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.

    Le directeur général adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

    Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

    Le directeur général adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

  • Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :

    1° Des membres de la direction ;

    2° Des personnalités extérieures ;

    3° Au moins trois représentants des enseignants ;

    4° Des représentants des étudiants ;

    5° Des représentants des élèves.

    Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

  • Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.

    Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.

    Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.

    Il est notamment consulté sur :

    1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;

    2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l' article L. 952-6 du code de l'éducation .

    Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.

    Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.

  • Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :

    1° Des membres de la direction ;

    2° Des personnalités extérieures ;

    3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;

    4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.

    Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

  • Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.

    Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.

    Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.

  • Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

    Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

    Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

    Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

    Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

    Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.

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