Code de la défense

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 novembre 2021

  • Les recettes de l'institut comprennent :
    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
    2° Le produit des droits d'inscription à l'institut , d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'institut ;
    3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
    4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
    5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
    6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
    7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

  • L'institut est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

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