Code de la défense

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Version en vigueur au 18 juillet 2007

    • La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense.

    • Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.

    • Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. A ce titre, il répartit les moyens constituant les forces nucléaires au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces. En outre, il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces moyens.

    • En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :

      1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;

      2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des télécommunications associées ;

      3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.

    • Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.

    • Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.

    • Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R.* 1333-37.

    • Les inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 contrôlent :

      1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;

      2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application du code du travail ;

      3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.

      A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes, ces inspecteurs sont chargés de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.

      Ils sont associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R.* 1411-10.

      Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire de ces installations ou activités.

    • Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Il est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37. Il en contrôle l'application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire.

      Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne, en ce domaine, son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.

      Pour l'application du présent article, il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.

      Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet aux deux ministres un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

    • Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est notamment chargé :

      1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;

      2° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;

      3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

      4° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations mentionnées à l'article R.* 1333-37 ;

      5° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R.* 1333-42 et R.* 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;

      6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

      7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

    • Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article R.* 1333-37, les compétences prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

      A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.

      Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.

    • Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est assisté de deux adjoints, l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections, et un adjoint, responsable de l'instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l'industrie.

      Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents.

      Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie et peut avoir recours à des experts de son choix, dont en particulier ceux de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce personnel et ces experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

    • Les inspections nécessaires à l'exercice des missions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.

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