Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Création Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.VersionsAbrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
VersionsAbrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 20Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
VersionsAbrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Création Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
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Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public (Articles D612-1-31 à D612-1-35)