- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-42)
- Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. (Articles R338-1 à D338-42)
- Section 4 : Diplôme de compétence en langue (Articles D338-33 à D338-42)
Sous-section 2 : Conditions de délivrance (Articles D338-35 à D338-38)
- Section 4 : Diplôme de compétence en langue (Articles D338-33 à D338-42)
- Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. (Articles R338-1 à D338-42)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-42)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
VersionsLiens relatifsLes candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
VersionsUn examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
VersionsLiens relatifsLe diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
Versions