- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à R494-14)
- Titre II : Les collèges et les lycées. (Articles R421-1 à R426-22)
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. (Articles R421-1 à D421-159)
- Section 2 : Organisation administrative. (Articles R421-8 à R421-56)
- Sous-section 4 : Le conseil pédagogique (Articles R421-41-1 à R421-41-6)
Paragraphe 3 : Fonctionnement (Articles R421-41-4 à R421-41-6)
- Sous-section 4 : Le conseil pédagogique (Articles R421-41-1 à R421-41-6)
- Section 2 : Organisation administrative. (Articles R421-8 à R421-56)
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. (Articles R421-1 à D421-159)
- Titre II : Les collèges et les lycées. (Articles R421-1 à R426-22)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à R494-14)
Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
VersionsLiens relatifsLe conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
VersionsLe conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
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