- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R914-142)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à R494-14)
- Titre II : Les collèges et les lycées. (Articles R421-1 à R426-22)
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. (Articles R421-1 à D421-159)
- Section 2 : Organisation administrative. (Articles R421-8 à R421-56)
- Sous-section 4 : Le conseil pédagogique (Articles R421-41-1 à R421-41-6)
Paragraphe 1 : Composition (Articles R421-41-1 à R421-41-2)
- Sous-section 4 : Le conseil pédagogique (Articles R421-41-1 à R421-41-6)
- Section 2 : Organisation administrative. (Articles R421-8 à R421-56)
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. (Articles R421-1 à D421-159)
- Titre II : Les collèges et les lycées. (Articles R421-1 à R426-22)
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à R494-14)
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement adjoint.
VersionsLiens relatifsLe conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
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